M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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95.9. Lorsque la production de tous les producteurs au cours d’un cycle se situe entre 100% et 101% de la demande et que tous les producteurs qui ont produit plus de 101% de leur contingent individuel ont obtenu les ajustements prévus au présent chapitre, le Syndicat, malgré toute autre disposition, émet aux producteurs qui en ont fait la demande, un contingent supplémentaire pour un nombre d’oeufs ne dépassant pas la remise imposée en vertu du premier alinéa de l’article 25, jusqu’à concurrence de la portion non produite de la marge.
Décision 7952, a. 10.